Les clauses d'exonération des vices cachés

 

Les clauses d’exonération des vices cachés, parfaitement contraires à l’article 1792-5 C Civil sont réputées non écrites dès lors qu’il s’agit de la mise en jeu de la RC décennale dans le cadre de travaux analysés comme la construction d’un ouvrage :

Cass Civ 3ème 03 Mars 2010 pourvoi n° 09-11.282

Mais attendu qu’ayant relevé que l’importance des travaux de rénovation réalisés par M. X… les assimilait à des travaux de construction d’un ouvrage, que l’action de Mme Z… était expressément fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et que les détériorations avaient eu pour cause principale le choix de matériaux de mauvaise qualité et une réalisation défectueuse des opérations de rénovation par les vendeurs, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. X… et Mme Y…, qui étaient responsables de plein droit des dommages constatés, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne pouvaient invoquer l’application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente, a légalement justifié sa décision;